C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
22. L’inhalothérapeute qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour la cessation définitive d’exercice:
(1)  s’il y a un cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. L’inhalothérapeute qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour la cessation définitive d’exercice:
(1)  s’il y a un cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour la cessation d’exercice ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 22.